Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Art. L250
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2027
Les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations prévues par l'article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l'une ou l'autre de ces commissions, telle qu'elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l250