Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne›Sect. IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION
Art. L251 U
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l'accord de l'administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d'être utiles pour la décision.
Le contribuable et l'administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l'administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :
1° Le droit applicable ne permet pas à l'administration fiscale d'obtenir les éléments ;
2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;
3° La divulgation des éléments est contraire à l'ordre public.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l251-u