Partie Partie législative›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre IV : Le règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne›Sect. IV.-RENSEIGNEMENTS, ÉLÉMENTS DE PREUVE ET AUDITION
Art. L251 X
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
A la demande de l'administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s'engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.
Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l251-x