Partie Partie législative›Titre Titre V : Dispositions communes›Chapitre Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Art. L288 A

En vigueur depuis le 1 sept. 2018
Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'Etat civil communiqués par les débiteurs de la retenue à la source mentionnés à l'article 204 A du code général des impôts, l'administration fiscale transmet à ceux-ci le taux de prélèvement prévu à l'article 204 E du même code avec le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques correspondant. Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins des missions définies au présent article ainsi qu'à l'article 204 A du code général des impôts. L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du présent livre s'étend à ces informations.
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