Partie Partie législative›Titre Titre V : Dispositions communes›Chapitre Chapitre premier : Dispositions générales
Art. L286 C
En vigueur depuis le 1 juil. 2021
1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
2. Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000006069583#art-l286-c