Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre III : Le contentieux de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office›Sect. B : Procédure devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel et le Conseil d'Etat

Art. R*200-5

En vigueur depuis le 1 janv. 1990
Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r-200-5

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