Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX.

Art. 34

Abrogé
En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
Toute délibération prise hors des réunions du conseil prévues ou autorisées par la loi, est nulle et de nul effet. Le préfet par un arrêté motivé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement et transmet son arrêté au procureur général du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, des peines déterminées par l'article 258 du Code pénal. En cas de condamnation, les membres condamnés sont déclarés par le jugement exclus du conseil et inéligibles pendant les trois années qui suivront la condamnation.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-34

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