Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Art. 36 BIS
AbrogéEn vigueur depuis le 6 janv. 1959 jusqu'au 24 févr. 1996
Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article 70 du code de l'administration communale des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-36-bis