Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Art. 42
AbrogéEn vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 6 janv. 1959
Le conseil général arrête, chaque année, à sa session d'août, dans les limites fixées annuellement par la loi de finances, le maximum du nombre des centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.
Si le conseil général se sépare sans l'avoir arrêté, le maximum fixé pour l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-42