Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Art. 45
AbrogéEn vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 24 févr. 1996
Le conseil général, sur l'avis motivé du directeur et de la commission de surveillance, pour les écoles normales ; du proviseur ou du principal et de la commission permanente d'administration, pour les lycées ou collèges ; du chef d'institution, pour les institutions d'enseignement libre, nomme et révoque les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux.
L'autorité universitaire, ou le chef d'institution libre,
peut prononcer la révocation dans les cas d'urgence ; ils en donnent avis immédiatement au président du conseil général et en font connaître les motifs.
Le conseil général détermine les conditions auxquelles seront tenus de satisfaire les candidats aux fonctions rétribuées exclusivement sur les fonds départementaux et les règles des concours d'après lesquels les nominations devront être faites.
Sont maintenus, néanmoins, les droits des archivistes paléographes, tels qu'ils sont réglés par le décret du 4 février 1850.
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