Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Art. 54
AbrogéEn vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 24 févr. 1996
Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général, et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-54