Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. COMMISSION DEPARTEMENTALE.
Art. 72
AbrogéEn vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-72