Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. COMMISSION DEPARTEMENTALE.
Art. 76
AbrogéEn vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission ; ils sont entendus quand ils le demandent.
Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-76