Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. COMMISSION DEPARTEMENTALE.
Art. 71
AbrogéEn vigueur depuis le 13 juil. 1899 jusqu'au 24 mars 1982
La commission départementale élit son président et son secrétaire. Elle siège à la préfecture et prend, sous l'approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-71