Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. COMMISSION DEPARTEMENTALE.

Art. 78

Abrogé
En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
Le préfet est tenu d'adresser à la commission départementale, au commencement de chaque mois, l'état détaillé des ordonnances des délégations qu'il a reçues et des mandats de payement qu'il a délivrés pendant le mois précédent, concernant le budget départemental. Toutes les affaires et propositions qui doivent être soumises par le préfet aux délibérations du conseil général doivent, exception faite pour les affaires qui devraient être soumises d'urgence à l'assemblée départementale, être communiquées dix jours au moins avant l'ouverture de la session à la commission départementale qui, si elle le juge utile, formule son avis et présente son rapport sur chacune d'elles au conseil général. La même obligation existe, pour les ingénieurs en chef, sous-ordonnateurs délégués.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-78

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