Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Art. 44
AbrogéEn vigueur depuis le 21 déc. 1961 jusqu'au 24 févr. 1996
Le conseil général opère la reconnaissance, détermine la largeur et prescrit l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-44