Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.

Art. 34

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année de services effectifs au delà du minimum de temps de service exigé pour le droit à pension et chaque année de campagne donnent droit à une majoration d'un cinquantième de la solde moyenne. Toutefois, la pension ne pourra dépasser les trois quarts de la solde moyenne que pour les militaires et marins non officiers qui pourront obtenir quinze annuités supplémentaires au delà du minimum sans dépasser ce nombre. Le minimum de la pension des caporaux et soldats ou des militaires des armées de terre et de mer de grade correspondant ne peut être inférieur à 2,120 fr. pour les caporaux et à 1,920 fr. pour les soldats. Les maxima sont, dans ce cas, de 2,550 fr. pour les caporaux et 2,220 fr. pour les soldats, chaque annuité correspondant à un quinzième de la différence entre le maximum et le minimum.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-34

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