Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.

Art. 35

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers généraux placés dans la 2e section de l'état-major général reçoivent une somme égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient retraités.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-35

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