Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.

Art. 33

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
En temps de guerre, les retraités militaires rappelés à l'activité reçoivent la solde d'activité et les accessoires de solde de leur grade. S'ils perçoivent une solde mensuelle, le payement de leur pension de retraite est suspendu jusqu'au moment où ils sont rendus à la vie civile. Les prescriptions interdisant le cumul d'une solde et d'une pension militaire sont, d'autre part, suspendues, pendant toute la durée de la mobilisation, pour les retraités rappelés à l'activité et touchant une solde journalière. La pension est revisée sur la solde du grade le plus élevé en tenant compte des nouveaux services.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-33

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