Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions spéciales.
Art. 28
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et employés civils de l'Afrique du Nord, des colonies, pays de protectorat et à mandat, dont les emplois conduisent à pension de l'Etat sont soumis, ainsi que leurs ayants droit, à l'application des règles tracées aux dispositions générales et aux chapitres Ier, II, III du présent titre pour les fonctionnaires et employés civils. Toutefois, le minimum de 1,500 fr. prévu à l'article 21 n'est pas applicable aux agents dont les émoluments assujettis à retenues pour pension ne dépassent pas 3,000 fr. Il est, dans ce cas, fixé à la moitié desdits émoluments.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-28