Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre III : Pensions aux veuves et orphelins des fonctionnaires et employés civils.

Art. 25

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les orphelins mineurs d'une femme fonctionnaire ou employée décédée en jouissance de pension ou en possession de droits à pension par application des dispositions de la présente loi ont droit à pension dans les conditions prévues au quatrième paragraphe de l'article 23. Si le père est vivant, les enfants mineurs ont droit une pension temporaire réglée, pour chacun d'eux, à raison de 10 p. 100 du montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à la mère. Toutefois, les pensions attribuées aux enfants ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des indemnités pour charges de famille dont la mère bénéficierait de leur chef si elle était en vie.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-25

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