Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre II : Pensions pour invalidité.
Art. 21
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le fonctionnaire ou employé civil est atteint d'une invalidité qui résulte de l'exercice de ses fonctions, il lui est alloué une pension dont le montant est égal au tiers du dernier traitement d'activité, sans que cette pension puisse être inférieure à 1,500 fr., ou à la pension d'ancienneté, calculée, pour chaque année de services, à un trentième ou à un vingt-cinquième de la pension minimum mentionnée à l'article 2, ces services étant accrus, s'il y a lieu, de la bonification coloniale et des bénéfices de campagne. Toutefois, en raison du risque colonial, les pensions des fonctionnaires coloniaux retraités pour blessures ou infirmités contractées en service ne pourront être inférieures au minimum de la pension d'ancienneté afférente au dernier traitement d'activité, les services étant accrus des bonifications coloniales et du bénéfice des campagnes.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-21