Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
Art. 16
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Est compté comme service effectif, dans la limite maxima de cinq ans, pour les droits à la retraite et dans les conditions prévues par les lois et décrets en conseil d'Etat, le temps passé dans la position de disponibilité ou de non-activité pour les fonctionnaires et employés civils, sous réserve que lesdits fonctionnaires subissent pendant ce temps sur leur dernier traitement d'activité les retenues prescrites par la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-16