Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.

Art. 13

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services militaires qui n'ont donné lieu ni à pension ni à solde de réforme sont liquidés, soit comme services militaires, d'après le taux qui leur serait applicable au moment de la cessation desdits services, soit comme services civils actifs, suivant que l'une ou l'autre de ces liquidations est plus favorable au fonctionnaire. Les services militaires qui ont déjà été rémunérés soit par une pension de retraite, soit par une pension ou solde de réforme n'entrent pas dans le calcul de la liquidation. Toutefois, pour les retraités militaires terminant leur carrière dans un emploi civil, si la liquidation civile du temps de service obligatoire donne un produit supérieur à la liquidation militaire de cette période, la pension civile sera majorée de la différence entre la liquidation civile et la liquidation militaire.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-13

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