Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.

Art. 14

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéfices de campagne, supputés comme il est dit aux articles 36 et 37 ci-après, sont attribués aux fonctionnaires et employés civils, anciens combattants, qui peuvent y prétendre, lorsqu'ils réunissent les conditions voulues pour l'admission à la retraite.Il en est de même des services aériens exécutés par le personnel civil, donnant droit à des bonifications, telles qu'elles sont déterminées par l'article 37 ci-après, relatif au personnel militaire ou marin. Ces services conféreront, d'autre part, pour chaque période de deux années de services aériens, une réduction d'une année de l'âge minimum de la retraite. Les bénéfices de campagne sont liquidés sur la base d'un cinquantième du traitement moyen.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-14

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