Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
Art. 10
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services civils y compris les services auxiliaires, temporaires ou d'aide accomplis dans différents établissements ou administrations de l'Etat, ne sont comptés qu'à partir de l'âge de dix-huit ans, sous réserve du versement rétroactif, lors de l'admission définitive dans les cadres, des retenues légales calculées sur le traitement initial de fonctionnaire titulaire. L'article 85 de la loi du 8 avril 1910 est applicable au temps de surnumérariat ou de stage accompli après l'âge de dix-huit ans. Pourront faire état, pour la retraite, des services visés aux précédents paragraphes, les fonctionnaires titulaires en exercice lors de la promulgation de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-10