Sect. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 6

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents rétribués par des remises ou salaires variables, un décret en Conseil d'Etat déterminera la quotité du traitement sur laquelle devront porter les retenues. Les fonctionnaires de l'enseignement y compris les professeurs de collèges communaux, subissent les retenues sur les traitements déterminés par les lois et les décrets organiques, à l'exclusion des subventions obligatoires ou facultatives des départements et des communes.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-6

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