Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.
Art. 8
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit à pension d'ancienneté est acquis à soixante ans d'âge et trente ans accomplis de services effectifs. Il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services pour les fonctionnaires ou employés qui ont passé quinze ans dans la partie active. Les limites d'âge sont fixées, suivant les services et les catégories d'emploi, par des règlements d'administration publique. Est dispensé de la condition d'âge, établie aux premiers paragraphes du présent article, le titulaire qui est reconnu par le ministre, après avis du médecin assermenté, hors d'état de continuer ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-8