Sect. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 7

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension. Dans ce cas, le remboursement sans intérêt peut en être réclamé par les ayants droit.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-7

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