Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.

Art. 12

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services militaires accomplis dans les armées de terre et de mer concourent avec les services civils pour la détermination du droit à pension. Ils sont comptés pour leur durée effective.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-12

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