Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre II : Pensions pour invalidité.
Art. 19
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent exceptionnellement obtenir pension, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, les fonctionnaires et employés civils qui ont été mis hors d'état de continuer leur service, soit par suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant leurs jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes, soit par suite de lutte soutenue ou d'attentat subi à l'occasion de leurs fonctions. La pension, dans ce cas, est égale aux trois quarts du dernier traitement d'activité.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-19