Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre II : Pensions pour invalidité.
Art. 20
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les fonctionnaires et employés civils se trouvent dans l'impossibilité absolue de continuer leur service par suite de maladie, de blessures ou d'infirmités graves dûment établies, ils peuvent être admis à la retraite, soit sur leur demande, soit d'office. L'invalidité devra être constatée par une commission de réforme composée comme suit : 1° Un médecin assermenté de l'administration ; 2° Trois agents désignés par le ministre ; 3° Deux agents du même service que l'intéressé et élus par leurs collègues. L'intéressé a le droit de prendre connaissance de son dossier et de faire entendre, par la commission de réforme, un médecin de son choix. En cas d'invalidité constatée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les fonctionnaires et employés civils ont droit, quels que soient leur âge et la durée de leur activité, à une pension immédiate dont le montant est déterminé dans les conditions prévues ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-20