Titre Titre II : Militaires des armées de terre et de mer.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté et proportionnelles.
Art. 31
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la détermination du droit à la pension militaire de retraite à titre d'ancienneté de service, le point de départ des années de services effectifs se compte d'après les règles fixées par les lois de recrutement sans que toutefois l'effet de cette disposition puisse faire remonter le point de départ des services avant l'âge de seize ans. En ce qui concerne les élèves admis dans les grandes écoles militaires et navales et dans les écoles militaires préparatoires de l'Etat et à l'école coloniale, antérieurement à tout engagement militaire, les services effectifs se comptent du jour de l'entrée à l'école, sous réserve de la disposition restrictive visée à l'alinéa précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-31