Titre Titre VI : Dispositions concernant les retraites déjà concédées.

Art. 92

En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
A dater de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires et employés de l'Etat, les militaires, marins et assimilés, titulaires de pensions de retraite, ainsi que leurs ayants cause, obtiendront un relèvement de leurs pensions dans les conditions indiquées aux articles ci-après.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-92

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