Titre Titre V : Régime financier des retraites.
Art. 90
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions attribuées conformément aux dispositions de la présente loi sont inscrites au Grand-Livre de la dette publique et payées par le Trésor. La caisse des pensions rembourse au Trésor les arrérages payés sur les pensions concédées aux fonctionnaires entrés dans l'administration à dater de la promulgation de la présente loi, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Les conditions et délais de remboursement seront déterminés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 91 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-90