Titre Titre V : Régime financier des retraites.
Art. 85
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé, sous la garantie de l'Etat, en vue du service des pensions civiles et militaires accordées par la présente loi, une Caisse des pensions , qui reçoit et capitalise : d'une part, les retenues prélevées sur les traitements, les salaires et les soldes ; d'autre part, les subventions à la charge de l'Etat. Le ministre des finances est autorisé à ajourner la mise en œuvre de la caisse des pensions jusqu'au 1er janvier 1928.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-85