Titre Titre V : Régime financier des retraites.
Art. 88
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses administratives de la caisse des pensions sont assurées par des crédits inscrits au budget du ministère des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-88