Titre Titre V : Régime financier des retraites.
Art. 87
En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
La caisse des pensions établit sa situation financière au 31 décembre de chaque année, en faisant ressortir, d'une part, séparément pour les pensions civiles et pour les pensions militaires, la valeur des droits liquidés et des droits en formation, et, d'autre part, le montant de son actif. Cette situation fait l'objet d'un rapport indiquant les moyens dont dispose la caisse pour assurer l'équilibre de ses ressources et de ses charges. Ce rapport est adressé au ministre des finances et publié au Journal officiel.
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Prolegi/LEGITEXT000020850387#art-87