Art. 10
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque assemblée procèdera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président et d'un secrétaire ; il ne faudra pour cette nomination que la simple pluralité relative des suffrages, en un seul scrutin recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-10