Art. 11
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs qui seront chargés d'ouvrir les scrutins subséquens, de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d'âge.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-11