Art. 16
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second ; si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu'entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix au scrutin précédent. Enfin, s'il y avoit égalité de suffrages entr'eux, à ce troisième scrutin, le plus âgé seroit préféré.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-16