Art. 18

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les villes ou communautés où il y aura plusieurs assemblées particulières des citoyens actifs, ces assemblées ne seront regardées que comme des sections de l'assemblée générale de ville ou communauté.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-18

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