Art. 19

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
En conséquence, chaque section de l'assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir à la maison commune ou maison de ville le recensement de son scrutin particulier, contenant la mention du nombre de suffrages que chaque citoyen nommé aura réunis en sa faveur ; et le résultat général de tous ces recensemens sera formé dans la maison commune.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-19

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