Art. 24
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pouront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse ordonnée par le conseil général de la commune, dont il va être parlé ci-après. Ce conseil ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessous de 4,000 ames, et par 150 citoyens actifs dans toutes les autres communautés.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-24