Art. 27

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les villes au-dessus de 10,000 ames, il y aura en outre un substitut du procureur de la commune, lequel, à défaut de celui-ci, exercera les fonctions.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-27

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