Art. 27
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les villes au-dessus de 10,000 ames, il y aura en outre un substitut du procureur de la commune, lequel, à défaut de celui-ci, exercera les fonctions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-27