Art. 23

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les villes où l'assemblée générale des citoyens actifs sera divisée en plusieurs sections, les scrutins de ces diverses sections seront recensés à la maison commune, le plus promptement qu'il sera possible ; en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent se faire dès le jour même, et au plus tard le lendemain.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-23

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