Art. 21
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Ceux qui, dès le premier scrutin, réuniront la pluralité absolue, c'est-à-dire, la moitié des suffrages et un en sus, seront définitivement élus. Si au premier tour de scrutin il n'y a pas un nombre suffisant de citoyens élus à la pluralité absolue des voix, on procèdera à un second scrutin ; et ceux qui obtiendront cette seconde fois la pluralité absolue seront de même élus définitivement. Enfin, si le nombre nécessaire n'est pas rempli par les deux premiers scrutins, il en sera fait un troisième et dernier ; et à celui-ci, il suffira pour être élu d'obtenir la pluralité relative des suffrages.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-21