Art. 25

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des corps municipaux des villes, bourgs, paroisses ou communautés seront au nombre de trois, y compris le maire, lorsque la population sera au-dessous de 500 ames ; De six, y compris le maire, depuis 500 ames jusqu'à 3,000 ; De neuf, depuis 3,000 ames jusqu'à 10,000 ; De douze, depuis 10,000 ames jusqu'à 25,000 ; De quinze, depuis 25,000 ames jusqu'à 50,000 ; De dix-huit, depuis 50,000 ames jusqu'à 100,000 ames ; De vint-un, au-dessus de 100,000 ames. Quant à la ville de Paris, attendu son immense population, elle sera gouvernée par un règlement particulier, qui sera donné par l'assemblée nationale, sur les mêmes bases et d'après les mêmes principes que le règlement général de toutes les municipalités du royaume.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-25

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