Art. 12

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions de l'éligibilité pour les administrations municipales seront les mêmes que pour les administrations de département et de district ; néanmoins les parens et alliés aux degrés de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frères et de beau-frères, d'oncle et de neveu, ne pourront être en même-temps membres du même corps municipal.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-12

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