Art. 6

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les citoyens actifs se réuniront en une seule assemblée, dans les communautés où il y a moins de quatre mille habitans ; en deux assemblées, dans les communautés de quatre mille à huit mille habitans ; en trois assemblées, dans les communautés de huit mille à douze mille habitans, et ainsi de suite.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-6

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